Le règlement amiable agricole :
(Art. L351.-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche maritime)
Considérant les spécificités du secteur agricole, le législateur a institué à travers la loi n°88 -1202 du 30 décembre 1988, le règlement amiable de l'exploitation agricole. Cette procédure est décrite et codifiée par le Code rural et de la pêche maritime dans ses articles L.351-1 à L.351-7 pour la partie législative et R.351-1 à R.351.7 pour la partie réglementaire. Seul le Tribunal Judiciaire est compétent pour ouvrir et connaître d'un règlement amiable agricole.
Mise en place de la procédure
La demande d'ouverture d'un règlement amiable peut émaner soit du débiteur soit d'un créancier.
Pour ce dernier, elle est un préalable indispensable à une éventuelle assignation ultérieure en redressement judiciaire.
Le règlement amiable agricole peut avoir pour conséquence la suspension des poursuites et le gel du passif pour une durée de 2 mois renouvelable, si le Président du Tribunal le mentionne dans son ordonnance. En cas d’application de cette disposition, la procédure perdra néanmoins sa confidentialité.
En résumé
Règlement amiable agricole | |
Objectif | Prévenir et régler les difficultés financières des exploitations agricoles dès qu'elles sont prévisibles ou dès leur apparition, notamment par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers. |
Ouverture | À l’initiative du dirigeant ou d’un créancier, la demande est portée devant le Président du Tribunal Judiciaire dans le respect des dispositions de l’article R.351-1 du Code rural et de la pêche maritime. |
Durée | Selon l’ordonnance du Président (en général 4 mois). |
Confidentialité | Procédure confidentielle du début à la fin, sauf si l’ordonnance du Président prévoit la suspension des poursuites et le gel du passif. |
Gestion de l'entreprise | Le dirigeant conserve l’autonomie de gestion. |
Impact sur les cautions | Les cautions ou coobligés peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord. |
Dettes fiscales et sociales | Possibilité de recourir aux dispositions de l’article L626-6 du Code de Commerce et 199 Ter du Code Général des Impôts pour solliciter des abandons de créances et le remboursement anticipé des crédits d’impôt. |
Honoraires | Les honoraires seront arrêtés par le Président du Tribunal. |